Circulaire du 28 juin 1995 (modalités de dépôt dans les musées des collections archéologiques appartenant à l'Etat)
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Circulaire du 28 juin 1995 (modalités de dépôt dans les musées des collections archéologiques appartenant à l'Etat)
Messieurs les préfets de région
Directions régionales des Affaires Culturelles
Plus de deux mille opérations archéologiques sont menées chaque année sur le territoire français. Les objets mis au jour, conformément à la circulaire ministérielle n°67 283 du 28 novembre 1985, sont d'abord entreposés dans des dépôts de fouilles dépendant de la direction du patrimoine, puis déposées dans les musées (musées nationaux, de collectivités ou d'associations).
Ce dernier passage suppose la rédaction d'un acte juridique constatant le transfert et en fixant les modalités.
La présente circulaire a pour objet de fournir un modèle pour ce type de document. Elle concerne uniquement les objets ou collections archéoologiques issus de fouilles ou de découvertes réalisées sur le territoire français et appartenant à l'Etat; la situation des objets possédés par des particuliers, par des collectivités locales ou par des associations sera réglée ultérieurement.
Le plus souvent, il est prévu de déposer les objets en cause dans des musées classés ou contrôlés n'appartenant pas à l'Etat : musées de collectivités (ville, département, région) ou d'associations. La forme juridique de l'acte doit alors être une convention destinée à constater le transfert et à en fixer les modalités.
Le modèle figurant en annexe 1 constitue la convention type adaptée à ce genre de dépôt.
Comme toute convention, elle peut cependant comporter des clauses particulières pour tenir compte des conditions spécifiques de l'opération concernée et des volontés spéciales des différents partenaires (représentants de l'Etat, propriétaire, de la collectivité ou de l'association dont dépend le musée attributaire, conservateur du dit musée, archéologue responsable de l'opération de terrain).
Si la nécessité s'en fait sentir, des limitations peuvent ainsi être apportées, au moins de façon temporaire, à la divulgation de certains objets ou ensembles d'objets ainsi qu'à la publication de certains biens archéologiques déposés dans les musées.
De telles mesures, permettront, le cas échéant, aux responsables d'opérations de garder une priorité pour la publication de leurs découvertes. Elles peuvent aussi fournir à l'Etat la possibilité de contrôler la communication au public et la divulgation de certains documents quand la sauvegarde et la sécurité des gisements l'exigent.
Lorsque des objets ou des collections archéologiques appartenant à l'Etat doivent être conservés dans un musée d'Etat (musées nationaux), l'acte juridique constanant le transfert ne doit plus être une convention mais un arrêté d'affectation.
Vous voudrez bien nous saisir des difficultés susceptibles d'être soulevées par l'application de la présente circulaire.
Le Directeur des Musées de France
Françoise CACHIN
Le Directeur du Patrimoine
Maryvonne de SAINT PULGENT
Directions régionales des Affaires Culturelles
Plus de deux mille opérations archéologiques sont menées chaque année sur le territoire français. Les objets mis au jour, conformément à la circulaire ministérielle n°67 283 du 28 novembre 1985, sont d'abord entreposés dans des dépôts de fouilles dépendant de la direction du patrimoine, puis déposées dans les musées (musées nationaux, de collectivités ou d'associations).
Ce dernier passage suppose la rédaction d'un acte juridique constatant le transfert et en fixant les modalités.
La présente circulaire a pour objet de fournir un modèle pour ce type de document. Elle concerne uniquement les objets ou collections archéoologiques issus de fouilles ou de découvertes réalisées sur le territoire français et appartenant à l'Etat; la situation des objets possédés par des particuliers, par des collectivités locales ou par des associations sera réglée ultérieurement.
Le plus souvent, il est prévu de déposer les objets en cause dans des musées classés ou contrôlés n'appartenant pas à l'Etat : musées de collectivités (ville, département, région) ou d'associations. La forme juridique de l'acte doit alors être une convention destinée à constater le transfert et à en fixer les modalités.
Le modèle figurant en annexe 1 constitue la convention type adaptée à ce genre de dépôt.
Comme toute convention, elle peut cependant comporter des clauses particulières pour tenir compte des conditions spécifiques de l'opération concernée et des volontés spéciales des différents partenaires (représentants de l'Etat, propriétaire, de la collectivité ou de l'association dont dépend le musée attributaire, conservateur du dit musée, archéologue responsable de l'opération de terrain).
Si la nécessité s'en fait sentir, des limitations peuvent ainsi être apportées, au moins de façon temporaire, à la divulgation de certains objets ou ensembles d'objets ainsi qu'à la publication de certains biens archéologiques déposés dans les musées.
De telles mesures, permettront, le cas échéant, aux responsables d'opérations de garder une priorité pour la publication de leurs découvertes. Elles peuvent aussi fournir à l'Etat la possibilité de contrôler la communication au public et la divulgation de certains documents quand la sauvegarde et la sécurité des gisements l'exigent.
Lorsque des objets ou des collections archéologiques appartenant à l'Etat doivent être conservés dans un musée d'Etat (musées nationaux), l'acte juridique constanant le transfert ne doit plus être une convention mais un arrêté d'affectation.
Vous voudrez bien nous saisir des difficultés susceptibles d'être soulevées par l'application de la présente circulaire.
Le Directeur des Musées de France
Françoise CACHIN
Le Directeur du Patrimoine
Maryvonne de SAINT PULGENT
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